Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail

N’est pas sérieusement contestable la constitutionnalité de l’interprétation de l’article L. 2314-30 du code du travail conduisant à interdire aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique.

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Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale

Est recevable la constitution de partie civile d’une union syndicale alléguant un préjudice résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin qu’il n’introduise pas de syndicat dans l’entreprise. Ces circonstances sont susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par l’union de syndicats.

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Nouvelles précisions sur les conditions de désignation du délégué syndical

À propos des règles de désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, plusieurs zones d’ombres subsistaient. La chambre sociale apporte des solutions pragmatiques dans le respect de la liberté syndicale :
• la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au droit d’être désigné délégué syndical est réversible (n° 21-23.348) ;
• un élu sur une liste présentée par syndicat peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat représentatif (n° 21-17.916) ;
• la renonciation écrite du seul candidat encore présent dans l’entreprise, remplissant la condition de score électoral, mais qui n’a pas réglé ses cotisations syndicales, n’est pas nécessaire pour désigner un simple adhérent (n° 20-60.127) ;
• l’interdiction posée à l’article L. 2142-1-1 est opposable à tous les syndicats non représentatifs (n° 21-23.483).

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L’affiliation d’un syndicat à une organisation syndicale signataire du protocole d’accord préélectoral fait obstacle à son action en contestation de ce protocole

Un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.

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Les conditions de désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical

La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, celle des autres candidats du syndicat n’étant pas requise pour désigner l’un de ses adhérents non candidat en qualité de délégué syndical.

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Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE

Lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du Comité social et économique (CSE) d’établissement, le seuil de 10 % fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

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Règlement intérieur et défaut de consultation : les limites de l’action syndicale

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de ces mêmes formalités.

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L’opposabilité de la désignation syndicale adressée au président d’une UES

La désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l’unité économique et sociale.

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Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE

Si l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale si bien qu’il n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement.

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Désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés : qui est l’heureux élu (suppléant) ?

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

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