L’avocat du CHSCT ne peut pas agir directement contre l’employeur en paiement de ses honoraires

 Dans A la une, Contrôle - Contentieux, Contrôle et contentieux, Institutions représentatives du personnel, IRP et syndicat professionnel, Karin Dulac, avocate associée, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social et Tara Blanc, apprentie du DPRT, Néant

Si l’action du CHSCT qui s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT n’est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu’au CHSCT et n’ouvrent pas à l’avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

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