Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail

L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

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Intégration de la participation et de l’intéressement dans le calcul de l’indemnité de licenciement

Dès lors que le plan de départ volontaire signé dans l’entreprise prévoit que le salaire brut mensuel de référence servant d’assiette à l’indemnité d’accompagnement versée au salarié, à la suite de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique, est déterminé conformément aux stipulations d’un accord attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, lequel prévoit que le calcul se fait sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation doivent être prises en compte.

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Réserve spéciale de participation et salarié en mi-temps thérapeutique

En matière de participation, « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ».

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Le financement par l’employeur de l’expertise CSE sur l’accord de participation confirmé

L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE dans ce contexte doit être financé par l’employeur.

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Possibilité pour le CSE d’invoquer l’exception d’illégalité d’un accord : une faculté sous condition de non-signature

Il résulte de l’article L. 2262-14 du code du travail que le comité d’entreprise (aujourd’hui CSE), signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord.

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