Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires

Le salarié temporaire peut prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place dans l’entreprise utilisatrice en application de l’article 1er de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018.

Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer. 

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Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice

Aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence. Un travailleur intérimaire ne peut en conséquence obtenir – à l’égard de l’entreprise utilisatrice – la requalification de ses contrats en CDI au motif que les missions s’étaient succédées sans qu’ait été respecté le délai de carence.

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Le sort des CDI intérimaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015

L’article 116, II, de la loi du 5 septembre 2018 a validé rétroactivement les contrats de travail intérimaires à durée indéterminée conclus sur le fondement de l’accord de branche du 10 juillet 2013, avant la consécration légale du dispositif. En annulant l’arrêté d’extension de cet accord, le Conseil d’État a considéré que les effets produits par l’article 5 de cet accord, prévoyant le versement d’une contribution à un fonds de professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire, devaient être regardés comme étant définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement. Il en résulte que ce fonds pouvait exiger, auprès des entreprises de travail temporaires ayant recouru au CDII, la contribution prévue l’accord de branche du 10 juillet 2013 au titre des contrats conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015.

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