L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement

Quelles sont les règles de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ? Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation offre de nombreux éléments de réponse. 

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Rupture conventionnelle emportant renonciation à la rupture unilatérale

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

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L’appréciation du consentement du salarié protégé lors de la rupture conventionnelle

Les faits de harcèlement et de discrimination ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, sauf à ce que ces faits aient vicié son consentement.

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L’indemnité de rupture conventionnelle est acquise dès l’homologation de la convention

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Dans l’hypothèse du décès du salarié après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention, les ayants droit sont donc fondés à solliciter le versement de cette indemnité.

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L’indemnité de rupture conventionnelle est acquise dès l’homologation de la convention

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Dans l’hypothèse du décès du salarié après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention, les ayants droit sont donc fondés à solliciter le versement de cette indemnité.

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Limite à la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle

L’employeur désireux de renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit pas compromise.

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