Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve

Le droit à la preuve est susceptible de justifier la production d’éléments obtenus illicitement qui portent atteinte à d’autres droits fondamentaux, à condition que ladite preuve soit indispensable et que l’atteinte soit strictement proportionnée. Tel est le cas d’un dispositif de vidéosurveillance dissimulé par l’employeur pour révéler des vols, dans un contexte de disparition des stocks, dès lors qu’aucune autre mesure n’était envisageable et que l’enregistrement, réalisé par le seul dirigeant, était limité dans le temps.

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Irrégularité d’auditions de salariés par la DIRECCTE : les précisions de la Cour de cassation

Le 16 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours de la régularité des auditions des salariés par les agents de la DIRECCTE, en limitant la qualité à agir en nullité aux salariés auditionnés, d’une part, et en affirmant l’application des droits de la défense à ces auditions, tout en la limitant, d’autre part. 

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Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail

L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

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Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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