L’effectivité du suivi et de la régulation de la charge de travail du salarié au forfait en jours

Manque à son obligation d’assurer le suivi régulier de la charge de travail et à son obligation de sécurité l’employeur qui, d’une part, n’assure pas l’organisation de l’entretien annuel prévu par la convention collective pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours, et, d’autre part, ne prend pas des mesures de nature à protéger sa santé alors que des alertes et le document de suivi des jours travaillés, prévu par la même convention collective, laissaient apparaître une situation chronique de surcharge de travail. La convention de forfait doit être privée d’effet pour toute la période couverte par ces manquements.

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L’affichage par le CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié

Le droit au respect de la vie privée d’un salarié et l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel n’empêchent pas l’affichage par un membre de la délégation du personnel au CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié. Cet affichage est possible s’il est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.

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Validité de la recommandation patronale adoptée durant la négociation d’un accord de substitution

Une fédération d’employeurs peut soumettre une recommandation patronale à l’agrément du ministre compétent avant le terme de la période de survie d’une convention collective dénoncée et alors même que la négociation d’un accord de substitution est en cours. Cela ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que la recommandation ne doit entrer en vigueur qu’au terme de la période de survie et qu’elle a vocation à assurer le maintien de dispositions conventionnelles plus avantageuses que la loi après l’expiration de la période de survie, indépendamment des avantages individuels acquis que seuls les salariés engagés antérieurement à la fin de la période de survie peuvent conserver.

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Le sort des CDI intérimaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015

L’article 116, II, de la loi du 5 septembre 2018 a validé rétroactivement les contrats de travail intérimaires à durée indéterminée conclus sur le fondement de l’accord de branche du 10 juillet 2013, avant la consécration légale du dispositif. En annulant l’arrêté d’extension de cet accord, le Conseil d’État a considéré que les effets produits par l’article 5 de cet accord, prévoyant le versement d’une contribution à un fonds de professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire, devaient être regardés comme étant définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement. Il en résulte que ce fonds pouvait exiger, auprès des entreprises de travail temporaires ayant recouru au CDII, la contribution prévue l’accord de branche du 10 juillet 2013 au titre des contrats conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015.

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Arrêt de travail pour maladie, acquisition et report des congés payés : les méandres de l’interprétation conforme

Interprétant les dispositions conventionnelles applicables aux salariés des organismes de sécurité sociale à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la Cour de cassation décide, d’une part, qu’une salariée en arrêt de travail pendant deux ans peut acquérir des droits à congé payé durant cet arrêt, d’autre part qu’elle est fondée à demander le report des congés dont elle n’a pas bénéficié au terme de l’arrêt de travail.

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